Patrimoine de l’entreprise
26. Patrimoine de l’entreprise – Participations dans des sociétés civiles ayant souscrit des contrats de crédit-bail immobilier – Notion de prépondérance immobilière – Régime des plus et moins-values à long terme (CGI, art. 219, a sexies-0 bis) – Le TA de Rennes se réfère aux travaux parlementaires relatifs à l’adoption du a sexies-0 bis du I de l’article 219 du CGI pour rappeler que son objectif était d’assurer un traitement fiscal neutre entre les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière et celles issues de cession de biens immobiliers. Sur ce fondement, il juge que les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, c’est-à-dire portant sur un bien immobilier à usage professionnel, doivent être pris en compte pour déterminer la prépondérance immobilière de la société, comme l’impose le a sexies-0 bis du CGI, que le contrat de crédit-bail ait été conclu par la société dont les titres ont été cédés ou qu’il ait été acquis. L’administration est donc fondée à tenir compte des crédits-baux conclus par la société pour déterminer si elle est à prépondérance immobilière, en dépit de la circonstance que le droit comptable n’impose l’immobilisation à l’actif du bilan que du crédit-bail acquis auprès d’un précédent crédit-preneur. TA Rennes, 2e ch., 11 mai 2022, n° 2000346, SASU Bardon Gestion
Chronique d’Olivier Janoray, Alexis Grajales, Ingénierie Patrimoniale n°4-2022 – octobre 2022 (accès abonnés)
Cession d’entreprise
29. Apport de titres en société – Sursis d’imposition (CGI, art. 150-0 B) – Report d’imposition (CGI, art. 150-0 B ter) – Soulte – Abus de droit – Le Conseil d’État juge que lorsqu’un traité d’apport stipule au profit de l’apporteur une soulte ne dépassant pas 10 %, le sursis ou le report d’imposition dont bénéficie cette soulte en vertu respectivement des articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI dans leur version antérieure à la loi du 29 décembre 2016, peut être constitutif d’un abus de droit si la soulte n’a aucune autre finalité que de permettre à l’apporteur d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Il juge également que la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit avait pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport et la soumission immédiate de celle-ci à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers). CE, 8e et 3e ch., 31 mai 2022, n° 455349, Min. c/ Roullier, n° 455807, Roullier et n° 454288, Cavallucci, concl. R. Victor
39. Apport de titres en société – Report d’imposition en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur (CGI, art. 150-0 B ter) – Abus de droit – Une nouvelle fiche est publiée au sein de la « carte des pratiques et montages abusifs » en ligne sur le site du ministère de l‘économie, concernant le report d’imposition en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur (CGI, art. 150-0 B ter) dans le cadre d’un LBO mené par un fonds d’investissement.
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