« Par une décision en date du 19 mai 2017 (décision QPC 2017-629, FB Finance), le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les modalités de détermination du taux d’imposition à la CVAE des sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale (I bis de l’article 1586 quater du Code général des impôts (CGI)).
Pour rappel, ces dispositions prévoient que le taux effectif de CVAE à retenir pour calculer le montant de CVAE dû par les entreprises membres d’un groupe intégré dépend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
Le Conseil Constitutionnel a considéré que les dispositions en cause opèrent une différence de traitement entre les sociétés membres d’un groupe selon que l’option pour l’intégration fiscale a été ou non exercée. Les juges relèvent par ailleurs que si cette différence de traitement est justifiée par un motif d’intérêt général, consistant à faire obstacle à des opérations de restructuration destinées à réduire le montant de la CVAE dû par l’ensemble des sociétés du groupe, le critère mis en œuvre (i.e., l’option pour le régime de l’intégration fiscale) n’est pas en adéquation avec l’objectif poursuivi par le législateur et par suite, non conforme aux dispositions constitutionnelles. Selon le Conseil constitutionnel, le régime d’intégration ne peut avoir d’effet sur d’autres impôts que ceux visé directement par le dispositif d’intégration fiscale, i.e. l’impôt sur les sociétés.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la précédente décision du Conseil Constitutionnel (décision QPC 2016-571 QPC, Sté Layher SAS) qui avait invalidé sur le même fondement l’exonération de contribution de 3% aux seules distributions entre sociétés membre du même groupe intégré.
Les dispositions du premier alinéa du paragraphe I bis de l’article 1586 quater du CGI sont donc abrogées.
La décision du Conseil Constitutionnel « est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales (LPF)». Les premiers doutes liés à cette formulation ambiguë ont été levés, les commentaires du Conseil Constitutionnel ayant précisé que cette décision pouvait être invoquée dans toutes les instances contentieuses (réclamation, requête) en cours ou à venir, sous réserve des délais de prescription habituels et des règles du LPF. Les entreprises pourront donc réclamer cette année les éventuels trop versés de CVAE acquittée au titre des années 2015 et 2016.
Pour l’avenir, le Conseil Constitutionnel ayant précisé que les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité intervenaient à compter de la date de publication de la présente décision, le taux d’imposition à la CVAE due par les sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale au titre de l’année 2017 devrait être calculé en référence au chiffre d’affaires propre de ces dernières. A ce titre, il devrait être possible d’acquitter les acomptes de CVAE 2017 (au 15 juin et au 15 septembre) sur la base du taux déterminé à partir du chiffre d’affaires individuel de chaque société.
Il appartiendra par ailleurs au législateur de modifier, le cas échéant, les textes applicables, dans le cadre de la prochaine loi de finances, si d’autres modes de détermination du taux de CVAE devaient être envisagées. »