« Le Conseil Constitutionnel vient de considérer que la contribution patronale de 30% sur les AGA « qualifiées » ne saurait être laissée à la charge de l’employeur lorsque l’attribution initiale des actions gratuites n’a pas été suivie d’une attribution définitive au motif que les conditions fixées par la décision d’attribution n’étaient pas remplies.
Le Conseil Constitutionnel, n’ayant pas limité dans le temps les effets de sa décision, il est dès aujourd’hui possible d’introduire des réclamations au titre des cotisations patronales acquittées à compter d’avril 2014 au titre de plans d’actions gratuites pré-Macron. Cette possibilité de réclamer pourra être étendue en cas de contrôle URSSAF en cours ou récent.
Le 9 février 2017, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont transmis une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel portant sur la conformité des dispositions de l’article L 137-13 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), dans sa rédaction antérieure à la loi Macron, qui rendent la contribution patronale due au titre des attributions d’actions gratuites exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution desdites actions.
Pour rappel, les attributions d’actions gratuites sont soumises à deux contributions spécifiques : une contribution patronale prévue à l’article L 137-13 du CSS et une contribution salariale prévue à l‘article L 137-14 de ce même Code.
Or, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 7 août 2015, applicable aux attributions réalisées en vertu d’une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire antérieure au 8 août 2015, l’article L 137-13 du CSS fixait la date d’exigibilité de la contribution patronale au mois suivant la date de la décision d’attribution des actions. En revanche, suite à l’intervention de la loi Macron (loi n°2015-990 du 6 août 2015), applicable aux attributions réalisées en vertu d’une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire intervenue à compter du 8 août 2015, la date d’exigibilité de la contribution patronale a été reportée au mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire.
Cette modification législative a notamment eu pour effet de mettre fin à la difficulté qui pouvait naitre lorsque les conditions fixées par la décision d’attribution des actions gratuites (condition de présence dans l’entreprise et condition de performance notamment) s’avéraient non remplies de sorte qu’aucune action ne pouvait en définitive être attribuée. La position de la Cour de Cassation en la matière était extrêmement stricte à l’égard des employeurs dans la mesure où elle consistait à considérer que, dans une telle hypothèse, la contribution patronale restait due, aucun remboursement ne pouvant dès lors être réclamé par l’employeur (Cass. 2ème civ., 07/05/2014, n°13-15.790 ; Cass 2ème civ., 02/04/2015, n°14-16.453).
C’est précisément dans une telle situation que s’inscrivait l’affaire ayant conduit à la saisine du Conseil Constitutionnel. Au soutien de son recours, la société requérante faisait valoir qu’en liant la date d’exigibilité de la contribution patronale à la décision d’attribution des actions gratuites, indépendamment du fait de savoir si les actions en cause étaient finalement effectivement acquises par les bénéficiaires, les dispositions de l’article L 137-13 du CSS portaient atteinte aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi qu’au droit de propriété.
Dans une décision n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition conforme à la Constitution mais a assorti sa décision d’une réserve d’interprétation formulée comme suit : « les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
Ainsi, le Conseil a considéré que la contribution patronale ne saurait être laissée à la charge de l’employeur lorsque l’attribution initiale des actions gratuites n’a pas été suivie d’une attribution définitive au motif que les conditions fixées par la décision d’attribution n’étaient pas remplies.
Le Conseil Constitutionnel, n’ayant pas limité dans le temps les effets de sa décision, il est dès aujourd’hui possible d’introduire des réclamations au titre des cotisations patronales acquittées à compter d’avril 2014 au titre de plans d’actions gratuites pré-Macron. Cette possibilité devra néanmoins être mise en perspective au regard de la situation et des enjeux propres à chaque cotisant notamment en cas de contrôle URSSAF, en cours ou récent, qui pourrait permettre de réclamer sur une période plus longue.
Si cette décision règle définitivement la question de l’exigibilité de la cotisation patronale de l’article L 137-13 du CSS en l’absence d’attribution définitive des actions gratuites, il doit être relevé qu’elle ne tranche pas celle de l’exigibilité de cette cotisation lorsque le plan d’actions gratuites considéré comme « qualifiant » par l’employeur est finalement assujetti au régime de droit commun par l’Urssaf, notamment au motif que les obligations formelles de déclaration des attributions réalisées n’auraient pas été respectées. «