6. Prix de transfert – Prix de pleine concurrence – Choix de la méthode de détermination – Société mère intervenant pour le compte de ses filiales étrangères – Co-entrepreneur – Partage de bénéfice – Une société française et ses deux filiales luxembourgeoise et états-unienne interviennent sur le marché du gaz naturel liquide (GNL). Une partie de l’activité consistant en la revente du GNL à très court terme est réalisée par la société Engie en vertu d’un contrat de service conclus avec ses filiales et aux termes duquel la société est rémunérée par une somme égale à ses coûts, majorée de 10 % (méthode du « prix de revient majoré »). Selon le TA de Montreuil, eu égard à l’étendue des pouvoirs et des moyens dont dispose la société française, cette dernière doit être regardée comme un co-entrepreneur et non comme un simple prestataire de services de courtage. Il en résulte que la rémunération accordée par les filiales étrangères à la société mère française est insuffisante et ne représente pas un prix de pleine concurrence. Dans ces conditions et conformément aux conclusions du rapporteur public, les juges considèrent que le recours, par l’administration, à la méthode du partage des bénéfices, contre celle du prix de revient majoré, afin de déterminer le prix de pleine concurrence, est justifié. TA Montreuil, 1re ch., 14 janv. 2021, n° 1812789, Sté Engie
Chronique d’Antoine Glaize et Mathilde Teissier dans Fiscalité Internationale n° 2-2021 – Mai 2021