Le Royaume-Uni pourrait quitter l’Union Européenne dès le 29 mars prochain, ou d’ici l’été si le report envisagé par le Gouvernement britannique est voté par le Parlement de Westminster. Cet évènement amène l’administration fiscale française à envisager des solutions de transition pour la mise en œuvre des régimes fiscaux qui se réfèrent à l’établissement des sociétés au sein de l’Union Européenne.
Tel est le cas du régime de l’intégration fiscale, s’agissant des groupes intégrés qui disposent d’une société mère et/ou intermédiaire au Royaume-Uni : La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne devrait en principe conduire à la cessation des groupes dits « horizontaux » dont la société mère non résidente est établie au Royaume-Uni. Par ailleurs, les sociétés établies au Royaume-Uni détenues à plus de 95% directement ou indirectement par une société française intégrée devraient perdre leur qualité de société intermédiaire et par conséquent faire sortir du groupe intégré leurs filiales françaises éligibles au régime de l’intégration.
Le législateur a toutefois prévu dans la loi de finances pour 2019 certaines mesures visant à limiter les conséquences du Brexit pour les groupes intégrés. Les sociétés mères non résidentes et les sociétés intermédiaires seront ainsi réputées remplir les conditions d’éligibilité pour bénéficier de ce statut jusqu’à la clôture de l’exercice au cours duquel le retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne doit intervenir. Les groupes intégrés sont à ce titre encouragés à procéder au cours de l’exercice 2019 à des reclassements de titres afin d’éviter la sortie de certaines filiales et corrélativement la dé-neutralisation d’opérations passées.
Dans la continuité de ces mesures de transition et afin d’accompagner les groupes intégrés devant être impactés par la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, l’administration vient de publier un rescrit (BOI-RES-000035 du 6-3-2019) explicitant le traitement à apporter aux dividendes qui seront versés par une société établie au Royaume-Uni au cours de l’exercice de retrait de l’Union Européenne.
L’administration a ainsi confirmé que les dividendes distribués par une société établie au Royaume-Uni au cours de cet exercice seraient réputés provenir d’une société établie dans l’Union Européenne. A ce titre, deux situations semblent devoir être distinguées sur le plan technique :
si les produits distribués ouvrent droit au régime mères-fille : la société bénéficiaire sera imposée sur une quote-part de frais et charges de 1% ; si la société bénéficiaire est membre d’un groupe fiscal intégré, cette quote-part de frais et charges ne sera pas neutralisée pour la détermination du résultat du groupe ;
si les produits distribués n’ouvrent pas droit au régime mères-fille : la société bénéficiaire est pleinement imposable sur ce dividende ; toutefois, si elle est membre d’un groupe fiscal intégré, ces dividendes seront déduits à hauteur de 99% dans la liasse groupe.
Corporate Tax Force