Le Conseil d’Etat vient d’annuler la décision du Ministre refusant d’abroger la doctrine administrative considérant que la quote-part de frais et charges (QPFC) prévue à l’article 216 du CGI ne constitue pas une imposition des dividendes (CE, 8e-3e ch., 5 juill. 2022, n° 463021, SA AXA).
Pour rappel, l’administration considère de longue date que les QPFC réintégrées dans le résultat taxable au titre des plus-values ou dividendes ne constituent pas une imposition des plus-values et dividendes concernés. Aucun crédit d’impôt étranger ne peut donc être imputé sur ces QPFC.
On se souvient de l’arrêt L’Air Liquide (CE, 15 novembre 2021, n° 454105) par lequel le Conseil d’Etat avait déjà reconnu, à rebours de la doctrine administrative, que la QPFC de 12% sur les cessions de titres de participations étrangères, avait la nature d’une imposition sur laquelle pouvait être imputé un crédit d’impôt étranger.
La Cour administrative d’appel de Lyon avait extrapolé cette décision à la QPFC applicable aux dividendes, l’analysant « comme une modalité d’imposition de ces revenus » (CAA Lyon, 2e ch., 27 janv. 2021, n° 20LY00698, Sté A. Raymond & Cie). Cette solution n’était pas évidente notamment en raison des modalités de calcul et du taux de la QPFC applicable aux dividendes par rapport à celle applicable aux plus-values.
Saisi dans une autre affaire à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat vient de confirmer cette approche, censurant le refus du ministre d’annuler la doctrine administrative qui estime que la réintégration de la quote-part de frais et charges ne constitue pas l’imposition d’un dividende.
Cette décision ouvre la voie du principe de l’imputation des crédits d’impôts étrangers sur les dividendes ayant supporté une retenue à la source locale et donc du dépôt de réclamations pour les entreprises qui n’ont pas procédé à une telle imputation. Toutefois, s’agissant de la portée pratique de cette décision favorable au contribuable, reste ouverte la question du quantum du crédit d’impôt imputable et donc, comme le souligne le Rapporteur public dans ses conclusions, de « l’ampleur de l’économie d’impôt susceptible d’être réalisée ». Celle-ci s’élèvera-t-elle au montant de l’impôt dû sur la totalité de la QPFC ou sur la différence entre cette QPFC et les frais réellement engagés pour la perception des dividendes ?
L’équipe Contentieux