« Quel est son contenu ?
Sur le plan domestique, ce projet nous semble en ligne avec les évolutions récentes des principaux états du G20 en matière de politique fiscale :
Baisse du taux de l’impôt sur les sociétés de 35% à 20% ;
– Instauration d’une règle de sous-capitalisation limitant le montant déductible des charges financières à 30% de l’EBITDA – ce dispositif vient remplacer des règles multicritères complexes telles que les « Section 385 Regulations » dont le suivi représente un coût important pour les entreprises américaines.
– Déduction immédiate des dépenses d’investissement pendant 5 ans – to make America great again.
Sur le plan international, la réforme semble plus technique mais elle aura aussi des impacts significatifs. En effet, le régime d’imposition mondial, très couteux à l’Etat américain (rappelons que la France a abandonné ce régime en 1917) est transformé en un système hybride qui tente d’être protectionniste tout en ramenant de la base fiscale aux Etats-Unis (afin de financer une partie de la baisse de taux de l’impôt sur les sociétés) :
– Le projet prévoit ainsi l’imposition des sociétés américaines sur les « surprofits » réalisés par leurs filiales étrangères. L’idée est de taxer 50% de la fraction des profits desdites filiales étrangères qui excède le produit du taux de rentabilité fixé par la loi (environ 8%) et du montant des actifs corporels desdites filiales. Cette mesure vise clairement les profits des GAFA qui détiennent, par le biais de filiales étrangères, leurs actifs incorporels (brevets, marques, modèles, etc.) et génèrent, via la perception de redevances, des profits importants qui étaient jusqu’à présent taxés aux Etats-Unis uniquement en cas de rapatriement.
– Une taxe spéciale de 20% (dite « Excise Tax ») est instaurée sur les paiements déductibles réalisés au profit d’entités étrangères liées. Rémanence de la Border Tax[[2]], cette mesure serait applicable aux groupes dont le montant moyen annuel consolidé des paiements intragroupe excède 100 M$. Le projet prévoit que la taxe ne serait pas applicable (i) aux paiements d’intérêts, (ii) en cas de paiements relatifs à des services, dès lors que ceux-ci sont facturés à prix coûtant (iii) lorsque la société étrangère opte pour le rattachement du produit perçu à un établissement stable situé aux Etats-Unis.
– Enfin, la déductibilité des charges financières serait limitée pour les filiales américaines des groupes internationaux dès lors que la proportion des charges financières nettes supportées par la filiale au regard du montant global des charges financières nettes du groupe excède 110% de la proportion de l’EBITDA de la filiale comparée à l’EBITDA global du groupe. Cette règle s’applique en parallèle de la limite de 30% de l’EBITDA précitée – c’est la plus basse des deux limites qui est prise compte.
Quels impacts pour les groupes français présents aux Etats-Unis
Sur le plan positif, les groupes français bénéficieront – comme l’ensemble des entreprises américaines – de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés. Son revers est l’impairement qu’il faudra constituer sur les stocks éventuels d’IDA.
Le projet est en revanche défavorable :
– A raison de la limitation des intérêts sur la dette des filiales américaines. En effet, les Etats Unis pouvaient apparaître comme un Etat encore favorable à la dette avec un mécanisme général de plafond ou rabot inexistant. Ce n’est pas plus le cas. L’introduction d’un référentiel à l’endettement groupe pourrait sévèrement affecter les groupes qui ont procédé à des acquisitions de filiales américaines et disposent d’une dette significative en dollars. Les deux règles précitées, si elles sont adoptées, devraient fortement impacter la rentabilité des schémas qui reposent sur des effets de levier importants, au rang desquels les LBO, dès lors que la charge d’intérêts est supportée aux Etats-Unis.
– L’Excise Tax tonne comme une déclaration de guerre adressée aux groupes étrangers. Cette taxe va déséquilibrer et fragiliser la politique de prix de transfert des groupes.
Le Président Trump a annoncé que ces mesures devraient entrer en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2018 (à l’exception de l’Excise Tax qui serait applicable à partir de 2019). Le calendrier est pour le moins ambitieux. En tout état de cause, de nombreux amendements sont à anticiper. Nous suivrons pour vous attentivement les prochaines étapes du processus législatif.
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[[1]] On s’oriente aux Etats Unis vers une « skinny reform » fiscale – Stéphanie Hamis, Option Finance 1434
[[2]] La border adjustment tax : la face cachée de la réforme américaine de la fiscalité des entreprises – Stéphanie Hamis et Pierre Bonamy, Option Finance n°1402 «