Cession d’entreprise
17. Apport de titres en société – Sursis d’imposition (CGI, art. 150-0 B) – Abus de droit – Réinvestissement économique – Opération sur le capital – Comparaison des investissements réalisés à l’ensemble des sommes ayant bénéficié du sursis – Le Conseil d’État juge qu’il résulte de l’article 150-0 B du CGI, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de laquelle il est issu, que le législateur a, en l’adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l’octroi automatique d’un sursis d’imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités. L’opération par laquelle des titres d’une société sont apportés par un contribuable à une société qu’il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l’objectif économique ainsi poursuivi par le législateur lorsque le produit de la cession fait l’objet, pour une part significative et à bref délai, d’un réinvestissement à caractère économique par cette société. En revanche, en l’absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l’imposition de la plus-value, à minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable. Pour apprécier si un produit de la cession a fait l’objet, pour une part significative, d’un réinvestissement à caractère économique, il y a lieu de comparer les investissements réalisés à l’ensemble des sommes ayant bénéficié du mécanisme du sursis d’imposition
Chronique d’Olivier Janoray, Jean Demortière, Ingénierie Patrimoniale n°1-2023 – janvier 2023 (accès abonnés)
Transmission de l’entreprise
30. Transmission de l’entreprise – Décès de l’exploitant agricole preneur d’un bail rural – Continuation du bail rural par le conjoint veuf – Condition de participation antérieure à l’exploitation depuis plus de 5 ans – Exigence d’une participation en qualité de conjoint (non) – La Cour de cassation juge qu’en application de l’article L. 411-34, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le rural bail continue au profit de son conjoint participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, peu important qu’il n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès.
Chronique d’Olivier Janoray, Jean Demortière, Ingénierie Patrimoniale n°1-2023 – janvier 2023 (accès abonnés)