Une comparaison européenne vise à mettre en perspective les régimes de sursis et de report d’imposition français. Si certains États ont fait le choix d’un sursis d’imposition (V. § 8) proche du régime de l’article 150-0 B du CGI, d’autres privilégient une règle comptable d’inscription des titres apportés pour leur valeur d’acquisition « historique » (V. § 17). L’article 150-0 B ter du CGI constitue ainsi une singularité française, sinon par la cristallisation d’une plus-value d’apport, du moins par les évènements qui conduisent à son expiration (V. § 21).
Olivier Janoray, Alexis Grajales, Jean Demortière, Ingénierie Patrimoniale n° 2-2021 – Avril 2021 Extrait du dossier Les différés d’imposition des plus-values d’apport de titres en société