16. Intégration fiscale – 1° Dividendes de filiales établies hors de l’UE – Absence de neutralisation de la QPFC – Compatibilité avec la Convention EDH – 2° Dividendes intra-UE non éligibles au régime mère-fille – Neutralisation réservée aux dividendes d’origine nationale – Compatibilité avec le droit de l’UE – La CAA de Versailles juge que : 1° la neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les seules filiales établies dans un État membre de l’UE, ouverte pour assurer la compatibilité de l’article 223 B du CGI avec la liberté d’établissement en vertu de la jurisprudence Groupe Steria de la CJUE, n’est pas constitutive d’une différence de traitement contraire au principe de non-discrimination et à la protection des biens prévue par la Convention EDH, en tant qu’elle est exclue pour les dividendes provenant de filiales établies en dehors de l’UE ; la cour rejette également le moyen des requérantes se fondant sur les principes d’égalité de traitement des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 2° est compatible avec le droit de l’UE l’alinéa 3 de l’article 223 B du CGI, dans sa version applicable en 2013 et 2014, en vertu duquel l’avantage fiscal tenant à la neutralisation des distributions non éligibles au régime mère-fille est réservé aux dividendes d’origine nationale, alors même que la société distributrice remplirait les autres conditions d’éligibilité au régime de l’intégration fiscale.
Chronique de Frédéric Teper dans Fiscalité Internationale n° 3-2022 – septembre 2022