Par trois décisions du 19 avril 2018*, la Cour administrative d’appel de Nantes apporte des précisions en matière de taxe sur les salaires, s’agissant (i) de la preuve de la sectorisation, (ii) de la présomption de fonctions transversales des dirigeants et (iii) du traitement des dividendes aux fins du calcul du rapport d’assujettissement.
Sectorisation et justification
Dans la première décision (CAA Nantes, 19 avril 2018, 16NT01807, SA Vallogis), une société assujettie partielle à la TVA demande le remboursement d’une partie de la taxe sur les salaires qu’elle a acquittée en ce que ses activités pouvaient être sectorisées. L’administration fiscale rejette cet argument en estimant que la société n’apportait pas une preuve satisfaisante de la sectorisation.
La Cour administrative a ici estimé que la société, ne produisant qu’un tableau indiquant pour chacun des salariés l’affectation à l’un des secteurs allégués, et qui n’apporte aucune précision et justification sur la nature de ses activités et de ses moyens d’exploitation, ni ne justifie de l’existence d’une comptabilisation distincte, ne démontre pas la sectorisation de ses activités. Il en découle que la sectorisation ne peut être prouvée qu’au moyen d’éléments précis permettant de distinguer des secteurs d’activité, notamment au regard des moyens d’exploitation et des salariés affectés à chaque secteur.
Preuve de l’absence de fonctions transversales des dirigeants
Dans la deuxième décision (CAA Nantes, 19 avril 2018, 16NT02088, SARL HDM), une société holding exerce une activité la soumettant partiellement à TVA et acquitte la taxe sur les salaires pour ses opérations non soumises à TVA. L’administration fiscale a considéré que la rémunération de certains des dirigeants devait être soumise au rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires en application de la présomption générale d’affectation mixte des dirigeants aux secteurs financier et taxable (v. notamment CE, 08 juin 2011, 4 arrêts, n° 331848, n° 331849, n° 341018 et n° 340863, Sofic).
Pour autant, la Cour administrative d’appel commence par rappeler que cette présomption n’est que simple et peut être renversée par la Société en apportant la preuve que les dirigeants n’ont pas d’affectation dans le secteur financier (v. notamment, s’agissant d’un directeur général adjoint, CAA Paris, 21 janvier 2015, N° 14PA02737). Elle ajoute que cette preuve contraire peut être constituée lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un des dirigeants est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière.
Impact des dividendes dans le calcul du rapport d’assujettissement
Dans le dernier arrêt (CAA Nantes, 19 avril 2018, 16NT02041, SAS Groupe Monin), une société holding mixte contestait la prise en compte de dividendes (hors-champ de la TVA) au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. La Cour administrative d’appel, faisant directement application d’un arrêt récent du Conseil d’Etat (CE, 14 février 2018, n°410302, Nord Provence Finances – et sur ce point, v. notre Tax alert : Taxe sur les salaires et holding mixtes : la fin d’un espoir), conclut que les dividendes doivent effectivement être pris en compte au numérateur du rapport d’assujettissement. Cet arrêt constitue ainsi une des premières applications au fond de l’arrêt Nord Provence Finances.
En pratique, ces trois décisions présentent chacune un intérêt :
* A préciser néanmoins qu’en l’état actuel des décisions, rien n’indique que ces arrêts aient fait l’objet d’un pourvoi.