Comme nous l’avons indiqué dans notre chronique du 17 septembre 2018, seules les opérations effectuées par les agences de voyages qui agissent en leur nom propre relèvent du régime spécifique de la TVA sur marge. Dans une décision du 22 janvier 2019, la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé les principes dégagés par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) selon lesquels le régime de la TVA sur marge s’applique dès lors que les conditions de fond sont remplies, même si le prestataire n’a pas une licence d’agent de voyages et même si la prestation est rendue non pas directement au voyageur mais à un autre assujetti / une autre agence de voyages.
La chronique de Nathalie Habibou, avocat spécialisé en TVA et taxes indirectes, Tourmag mis en ligne le 4 juin 2019