Le Conseil d’État rappelle que la modification d’une facture initiale est assimilée à une nouvelle facture devant comporter les mentions prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, et ce que la modification soit opérée par le biais d’une facture rectificative ou d’une note d’avoir. En second lieu, il applique aux notes d’avoir les règles déjà admises pour les factures (rectificatives ou non) selon lesquelles les omissions ou les erreurs entachant une facture ne font pas obstacle au droit à la récupération de la TVA lorsque les pièces produites par le redevable permettent de démontrer que les conditions de fond sont réunies. Les entreprises doivent rester vigilantes quant aux conditions pour récupérer la TVA acquittée sur les dépenses d’amont. Le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de la taxe d’amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont pu être omises par les assujettis, mais encore faut-il le justifier ! Aussi, cet arrêt permet une mise en perspective intéressante sur les données de facturation qui seront exigées par la réforme de la facturation électronique prévue en 2024. CE, 3e et 8e ch., 12 juill. 2021, n° 433977, SAS Linpac Packaging Provence, concl. L. Cytermann
Commentaire par Nathalie Habibou, Droit fiscal n° 27, 7 Juillet 2022, comm. 272